Entreprises de 50 salariés : le Syndicat doit légalement désigner un représentant syndical au CSE.

Un élu titulaire du CSE, même syndiqué ne peut pas jouer ces 2 rôles…  

L. 2316-7 du Code du Travail

Tribunal d’Instance de Cherbourg – Jugement du 18/12/2018, n°11-18-000784

 » (…) Il convient de se référer à l’esprit du législateur s’agissant de la création du comité social et économique, et de s’interroger sur les éléments nouveaux introduits par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 opérant fusion des institutions représentatives du personnel au profit du comité social et économique, afin de déterminer la pérennité d’une telle position.
Le comité social et économique, né de la fusion des instances représentatives du personnel, délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est régi, ainsi que le comité d’établissement et le comité central d’entreprise, par le principe de la triple représentation patronale, salariée et syndicale.
Désignés pour siéger au sein du comité social et économique, les représentants syndicaux n’en sont pas membres au même degré que le chef d’entreprise ou les représentants du personnels. Les attributions d’un représentant syndical auprès du comité social et économique ne sauraient se confondre avec celles des membres élus dudit comité, ayant uniquement pour rôle d’exprimer la position du syndicat qui l’a désigné sur l’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour. Sa voix est uniquement consultative. Le membre élu au comité social et économique, a certes une émanation syndicale, mais représente l’ensemble des salariés de l’établissement, et a ainsi voix délibérative.
La loi a ainsi toujours distingué le mandat syndical du mandat représentatif des membres élus.
Il convient d’observer que si l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifie la place du membre suppléant au comité social et économique, en ce qu’il prive celui-ci de la possibilité d’assister aux réunions dès lors que le membre titulaire est lui-même présent.
Cette modification, certes importante s’agissant de la représentation salariale, ne modifie pas la représentation syndicale, et notamment le rôle qui était dévolu au représentant syndical dans le cadre du comité d’entreprise. Ce n’est ainsi pas le droit syndical qui a été modifié mais uniquement le droit de la représentation.
Dès lors, bien que la loi nouvelle ne prévoit plus la possibilité pour le membre suppléant de siéger en présence du membre titulaire au comité social et économique, cette modification ne saurait justifier de revenir sur le principe de non-cumul entre mandat représentatif et désignation syndicale, principe justifié par les attributions différentes attribuées à chacune de ces fonctions.
De surcroît, et de manière superfétatoire, le cumul desdites fonctions impliquerait, en l’absence du membre titulaire au comité social et économique, qu’existe un droit “d’option“ par le salarié préalablement à la réunion entre le mandat représentatif, et la désignation syndicale, et de facto, entre la voix délibérative, et la voix consultative, qui y sont attachées. Cette option entraînerait également une vacance de l’une des deux fonctions, hypothèse que ne semble pas avoir envisagée le législateur en l’absence de dispositions textuelles.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été élu en qualité de membre du comité social et économique constitue un obstacle à sa désignation en qualité de représentant syndical au sein de ce même comité. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’annulation de la désignation de Monsieur X par le syndicat CFDT SPEA BN en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, à charge pour le syndicat CFDT SPEA BN de procéder à la désignation d’un autre représentant syndical, non déjà élu au Comité Social et économique. (…) « 

La bonne nouvelle ? Un syndicat ayant déjà implanté une section dans un établissement et dont les élus siègent au CSE,

pourra légalement nommer 1 autre membre : le Représentant syndical au CSE !