L’employeur peut sanctionner différemment deux salariés pour les mêmes faits
Cour de cassation Chambre sociale, 21/11/2018, N°17-25.761
« (…) Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l’annulation par l’autorité hiérarchique de la décision de l’inspecteur du travail ayant implicitement refusé l’autorisation de licenciement sans à aucun moment se prononcer sur les motifs de licenciement ni leur lien avec le mandat, permet à l’employeur, retrouvant son droit de licencier librement le salarié à l’issue de la protection, de fonder le licenciement sur les griefs qui avaient motivé la saisine de l’inspecteur du travail et que ce dernier n’a jamais examiné ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’inspecteur du travail avait opposé un refus implicite à la demande d’autorisation de licencier Mme Y… ; qu’il ressortait par ailleurs des termes de la décision du ministre du travail du 2 septembre 2011 ayant annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail que ce dernier n’avait à aucun moment donné de motif à son refus, lequel procédait uniquement de ce que la demande de l’employeur ne comportait elle-même pas de motif justifiant la procédure, le ministre ayant après annulation de la décision de l’inspecteur du travail constaté que la protection avait pris fin et qu’il n’appartenait plus à l’autorité administrative de se prononcer ; qu’il s’en évinçait que l’autorité administrative – ni l’inspecteur du travail, ni le ministre – ne s’était jamais prononcée sur les motifs de licenciement, dont il était par ailleurs constant qu’ils se rattachaient tous à une période antérieure au déclenchement de la protection liée à la candidature de la salariée ; que la cour d’appel a d’ailleurs elle-même constaté que l’inspecteur du travail n’avait jamais examiné les motifs exprimés fondant le licenciement pour faute grave ; qu’en jugeant pourtant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’employeur ne pouvait fonder le licenciement sur des motifs déjà utilisés, quand il ressortait de ses propres constatations que l’autorité administrative ne s’était jamais prononcée sur le bien-fondé de ces motifs, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du même code ; (…) »