• Textes : Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 (J.O 17 avril 2008)
  • La règle : Une proposition de loi en date du 7 février 2008 a été déposée à l’Assemblée Nationale relative à la journée de solidarité.

Ce projet a été voté définitivement le 16 avril 2008 et a été publié au Journal Officiel du 17 avril 2008.

Ce régime vise les salariés de droit privé mais également de droit public (il sera noté que des régles transposables à celles développées ci-après sont prévues dans le cadre de la fonction publique (territoriale, hospitalière, d’Etat)).

 I. Sur les modalités de fixation de la journée de solidarité

Le principe est le suivant : la journée de solidarité n’est plus automatiquement fixée au Lundi de Pentecôte, en l’absence d’accord collectif.

Ainsi, à compter de l’année 2008, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixé au lundi de Pentecôte, mais à une date librement choisie par les entreprises, après consultation des representants du personnel.

 * Journée de solidarité fixée par priorité par accord collectif (d’entreprise, d’établissement ou de branche)

L’accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (réglementation particulière prévue pour la Moselle, le Haut Rhin et le Bas Rhin),
  • soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail,
  • soit toute autre modalité prévoyant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’entreprise.

La nouveauté porte également sur la faculté de conclure des accords d’établissements aux fins de fixer ces modalités.

* En l’absence d’accord collectif

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

Les modalités de fixation envisageables sont les suivantes : jour férié chômé (hors 1er mai), jour RTT, jour de congé conventionnel. Le fractionnement de cette journée est également envisageable.

La seule restriction est que la fixation de cette journée ne supprime pas un jour de congé légal.

Il est à noter, une nouvelle fois, qu’une réglementation particulière est prévue pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

En conséquence, dans cette hypothèse (absence d’accord collectif), l’employeur doit fixer unilatéralement la journée de solidarité (après consultation du CE ou des DP).

Une telle procédure (fixation unilatérale après consultation CE ou DP) est également applicable si l’employeur souhaite garder le Lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.

II. Sur l’application pour 2008 de la nouvelle réglementation

Dans l’hypothèse de l’existence d’un accord collectif, pour 2008, aucun changement n’aura lieu en l’absence de nouvelles négociations.

Dans l’hypothèse de l’absence d’accord collectif, pour 2008, l’employeur doit fixer unilatéralement la journée de solidarité, après consultation du CE ou des DP.

Les organisations syndicales ne sont pas fondées à solliciter l’ouverture de négocations aux fins de fixer la journée de solidarité pour 2008 (le Gouvernement a ainsi voulu évité l’ouverture de négociations pour l’année 2008 alors que lesdites négociations n’auraient pu aboutir avant le 12 mai 2008).

A défaut d’une telle fixation par l’employeur, le lundi de Pentecôte redevient un jour férié chômé et la journée de solidarité devra être fixée postérieurement à un autre jour non travaillé….

III. Sur le régime juridique applicable à la journée de solidarité

Il convient de noter que le reste des dispositions restent applicables dans leur intégralité.

Ainsi, il convient, à notre sens, de poursuivre l’application des dispositions législatives antérieures ainsi que leur interprétation telle qu’issue de la circulaire en date du 16 décembre 2004 (Circulaire DRT n° 2004-10).

A titre d’exemple, il sera précisé que, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer (circulaire DRT 16.12.2004).