1. Historique et Objectifs

La recodification du code du travail a été initiée par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui a habilité le gouvernement à recodifier le code du travail par voie d’ordonnance dans un cadre et un délai déterminé. L’ objectif, pour les codes dont faisait partie le code du travail, était fixé par l’article 84 comme étant :
l’adaptation des parties législatives des codes suivants, afin d’inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification
Le 5 juillet 2005, il a été décidé que le périmètre du nouveau code du travail devait être fondé sur les principes suivants :

  • maintien et intégration dans le code du travail des dispositions générales,
  • transfert dans les codes particuliers des dispositions dérogatoires ou particulières régissant certains secteurs d’activité et certaines professions (code de l’action sociale et des familles, code de l’éducation, code minier, code rural, code de la sécurité sociale, code du sport, code applicable à Mayotte)

Une seconde habilitation pour la recodification du code du travail est intervenue par la loi du 30 décembre 2006.
L’article 57 de la loi a précisé expressément que la recodification devait être faite à droit constant (c’est-à_dire en maintenant le droit existant).
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.
Le conseil des ministres a adopté le 7 mars 2007 la partie législative du nouveau code du travail qui a fait l’objet de l’ordonnance du 12 mars 2007 publiée le 13 mars 1007.
Après validation auprès du Conseil constitutionnel, l’ordonnance du 12 mars 2007 a été ratifiée par la loi du 21 janvier 2008.
Les parties législative et réglementaire étant publiées (décret n° 2008-243 et n° 2008-244 en date du 7 mars 2008), le nouveau Code du travail entrera en vigueur, comme prévu, le 1er mai 2008.

2. Organisation du Nouveau Code du travail

Les articles du Code du travail courent désormais de l’article L 1111-1 à L 8331-1.

  • Première partie : Les relations individuelles au travail (article L 1111-1 et suivants)
  • Deuxième partie : Les relations collectives au travail (article L 2111-1 et suivants)
  • Troisième partie : Durée du travail, intéressement, participation et épargne salariale (article L 3111-1 et suivants)
  • Quatrième partie : Santé et Sécurité au travail (article L 4111-1 et suivants)
  • Cinquième partie : L’emploi (article L 5111-1 et suivants)
  • Sixième Partie : La formation professionnelle et organisation institutionnelle de la formation professionnelle (article L 6111-1 et suivants)
  • Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activité (article L 7111-1 et suivants)
  • Huitième partie : Contrôle de l’application de la législation du travail (L 8112-1 et suivants

 

3. Incidences de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un « nouveau » Code du travail, mais plutôt d’un « toilettage » de celui-ci dans la mesure où aucune disposition n’a été ajoutée : il s’agit exclusivement d’une nouvelle articulation de l’ensemble des articles du Code du travail et donc d’une nouvelle numérotation.
En conséquence, il n’y a pas de modification, sur le fond, de ces dispositions.
Ainsi, la recodification étant à droit constant, la citation de la seule ancienne référence d’un article est sans effet juridique sur la légalité d’un acte ou d’une procédure, si la règle de droit utilisée est la bonne.
Enfin, une circulaire a été publiée (Circ DGT 2008-5 du 8 avril 2008) aux fins de mettre en lumière les dipositions transférées, celles qui ne le sont pas ainsi que les incidences de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail.