Vous trouverez dans cette partie quelques éléments concernant le rôle et les attributions du conseil des prud’hommes.

LIVRE QUATRIÈME  LA RÉSOLUTION DES LITIGES — LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

TITRE PREMIER  ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

CHAPITRE PREMIER  COMPÉTENCE EN RAISON DE LA MATIÈRE

Art. L. 1411-1   Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. — [Anc. art. L. 511-1, al. 1er, phrase 1 fin et phrase 2.]

Art. L. 1411-2   Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. — [Anc. art. L. 511-1, al. 7.]

Art. L. 1411-3   Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. — [Anc. art. L. 511-1, al. 4.]

Art. L. 1411-4   Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles. — [Anc. art. L. 511-1, al. 5 et 6, phrases 1 et 2.]

Art. L. 1411-5   Le conseil de prud’hommes donne son avis sur les questions que lui pose l’autorité administrative. — [Anc. art. L. 511-2.]

Art. L. 1411-6   Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie. — [Anc. art. L. 511-1, al. 2.]

CHAPITRE II  COMPÉTENCE TERRITORIALE

TITRE DEUXIÈME  INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CHAPITRE PREMIER  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L. 1421-1   Le conseil de prud’hommes est une juridiction  (Abrogé par Ord. no 2016-388 du 31 mars 2016, art. 1er-2o, à compter du 1er janv. 2018)  «élective et» paritaire.

Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d’un nombre égal de salariés et d’employeurs. — [Anc. art. L. 511-1, al. 1er, phrase 1 début et L. 512-1.]

Art. L. 1421-2    (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 258-I)  Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

Ils sont tenus au secret des délibérations.

Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.

SECTION IV  BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION, BUREAU DE JUGEMENT ET FORMATION DE RÉFÉRÉ (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 258-I).

Art. L. 1423-12   Le bureau de jugement se compose  (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 258-I)  «de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés», incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.

Art. L. 1423-13    (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 258-I)  Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.